دروس في مقياس المصطلحات القانونية (فرنسية)
Ministère
de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique
Centre
Universitaire Abdelhafid BOUSSOUF
Institut
des sciences économiques, commerciales et de gestion
Département
de Droit
COURS
DE TERMINOLOGIE JURIDIQUE
Destinés
aux étudiants de Deuxième Année licence – LMD
Premier
Semestre
Préparé par :
CHOUF Nedjma
Dr YAHIAOUI
Lotfi
Année
universitaire 2021/2022
Cours numéro 1 _Les droits patrimoniaux الحقوق المالية
Ce sont des droits subjectifs qui sont reconnus à
chaque individu par le droit objectif.
Trois grandes catégories de droits sont regroupées
dans les droits patrimoniaux :
Les droits réels et personnels dont la classification
remonte au droit romain, les droits intellectuels d’apparition récente.
I- La notion de patrimoine
1-Définition du patrimoine :
Le patrimoine est composé
- D’un actif ;
Droits et biens existants au profit d’une personne.
Et
- D’un passif ;
Obligations ou dettes dont la personne est tenue
envers d’autres.
Le patrimoine = sommes des droits + sommes des
obligations.
Le patrimoine traduit donc l’expression économique
d’une personne juridique.
Tout comme une personne physique, une personne morale
a son patrimoine propre à elle et indépendant de celui des membres qui la crée.
Elle est l’unique propriétaire de ses biens et l’unique débitrice de ses
dettes.
Son créancier peut agir que sur son patrimoine.
2- Caractères du patrimoine
Toute personne juridique aussi pauvre soit elle, a
nécessairement un patrimoine (ne serait-ce que ses vêtements).
Chaque personne n’a qu’un seul patrimoine.
Le patrimoine est :
- Un tout indissociable,
- Un tout indivisible,
- UN tout unique,
- Un tout évaluable en argent.
II- Les droits patrimoniaux
1-Définition
Ce sont des droits et des obligations qui trouvent
leurs origines dans le patrimoine. Ils sont d’ordre économique et appréciable
en argent. Exemple : le droit de propriété.
Les droits patrimoniaux constituent des biens.
2- Caractères
Les droits patrimoniaux sont :
Cessibles :
il est donc possible de les céder à un nouveau titulaire (le vendre, le donner,
faire un échange).
Transmissible : généralement, ils sont transmis aux héritiers par succession en
cas de décès.
Saisissables :
ils peuvent faire l’objet d’une saisie par les créanciersde la personne
titulaire du droit patrimonial, en cas de dettes impayées.
Prescriptible : ils font l’objet d’une prescription. La prescription fait naitre
un droit ou éteindre un droit, après un certain délai fixé par la loi.
3- Les différentes catégories de droits patrimoniaux
Elles sont au nombre de trois :
- Les droits réels : ils reposent sur une chose
matérielle.
- Les droits personnels : ils reposent sur une
personne.
- Les droits intellectuels : ils reposent sur un
élément immatériel.
A-Les droits réels
Ce sont les droits que possède la personne sur une
chose. De ce fait, deux éléments essentiels peuvent être tirés: le droit de
propriété et le droit de disposer d'une chose.
Le droit réel comporte deux éléments :
La personne sujette active du droit et la chose objet
du droit.
Le droit réel confère à la personne un pouvoir direct
et immédiat sur une chose.
Exemple : le propriétaire d’une maison peut soit
l’habiter, soit la louer pour en percevoir les loyers.
Les droits réels principaux se distinguent des droits
réels accessoires.
a-Les droits réels principaux
Le plus important d’eux est le droit de propriété.
C’est le droit le plus complet que l’homme peut exercer sur une chose.il est
composé :
- Du droit d’usage : USUS
- Du droit de tirer des fruits : FRUCTUS
- Du droit de disposer : ABUSUS
b-Les droits réels accessoires
Ce sont des garanties accordées par un débiteur à son
créancier, contre le risque d’insolvabilité. Les garanties sont accessoires de la créance principale
existant entre le débiteur et le créancier. Ces droits réels sont encore
appelés suretés (gage, hypothèque, nantissement).
B- les droits personnels
a-Définition
Un droit personnel est un droit que le créancier doit exiger de son débiteur pour remplir
son obligation.
Autrement dit, le droit personnel s’exerce à
l’encontre d’une personne.
Un créancier :
le titulaire du droit de créance.
Un débiteur :
la personne tenue de l’exécution d’une prestation.
En raison de l’obligation qui la lie au créancier, le
débiteur est engagé, généralement par un contrat.
Par exemple, le débiteur va s’obliger :
- De faire : construire une maison,
- De ne pas faire : ne pas construire prés
de la route,
- De donner : donner une somme d’argent.
b- Caractères
Le droit personnel est relatif, cela signifie que seul
le créancier en principe peut exiger prestation, Object du droit, de son
débiteur.
Les droits personnels existent en nombre illimité, ils
fondent la liberté contractuelle.
C- les droits intellectuels
a- Définition
Le droit intellectuel n’est ni un droit réel, ni un
droit personnel.
Le droit intellectuel porte sur un élément
immatériel :
Un auteur :
titulaire du droit intellectuel.
Une création :
objet du droit.
Exemples : - le droit de l’écrivain sur son roman
(propriété littéraire) ;
- Le droit de l’artiste sur son œuvre (propriété artistique) ;
- Le droit de l’inventeur sur sa découverte (propriété
intellectuelle) ;
- Le droit du commerçant sur sa clientèle (propriété
commerciale).
b- Caractères
Les droits intellectuels sont souvent appelés dans la
pratique : propriété.
Droits intellectuels : propriété :
- Littéraire
- Artistique
- Industrielle
- Commerciale
Mots clés et expressions
Droit de propriété – حق الملكية
Droit réels – الحقوق العينية
Droits réels accessoires - الحقوق
العينية المتنوعة
Droits personnels – الحقوق الشخصية
Droits intellectuels – الحقوق الفكرية
Droit d’usage – حق الاستعمال
Droit de tirer des fruits – حق في جني الفوائد
Droit de disposer – حق التصرف
Propriété littéraire – ملكية أدبية
Propriété artistique – ملكية فكرية
Propriété industriel – ملكية صناعية
Propriété commerciale – ملكية تجارية
Indissociable – غير قابل للتجزئة
Indivisible – غير قابل للتجزئة
Unique – وحيد- مفرد - فريد
Evaluable en argent – يمكن تقييمه بالمال
Cessible –قابل للتحويل
Transmissible –قابل للانتقال
Saisissable –قابل للحجز
Prescriptible – قابل للتقادم
Direct- مباشر
Immédiat – فوري
Monopole d’exploitation –احتكار الاستغلال
Créancier -الدائن
Débiteur – المدين
Actif - المال
Passif – الدين
Succession – تركة
Héritiers – ورثة
Gage – ضمان
Hypothèque – رهن
Nantissement – الرهن الحيازي
Contrat – عقد
Relatif- خاص
Liberté contractuelle – حرية تعاقدية
Immatériel- غير مادي
Cours numéro 2 _ Les droits extrapatrimoniaux الحقوق الشخصية غير المتعلقة بالملكية
1- Définition
Les droits
extrapatrimoniaux sont étroitement attachés à la personne juridique.
S’ils sont
protégés par le droit, ils ne font pas partie du patrimoine et ne
peuvent donc faire l’objet d’un commerce : ils ne peuvent ainsi être cédés
moyennant une contre partie financière.
2-
Classification des droits extra patrimoniaux
Les droits
extra patrimoniaux relèvent du droit privé. L’on distingue
traditionnellement :
- Les droits
de la personnalité ;
- Les droits
de la famille.
a- les droits de la personnalité
Ils
appartiennent donc à l’individu en tant que personne juridique. L’on distingue
le droit à l’intégrité physique et le droit à l’intégrité morale.
- Le droit à
l’intégrité physique
Toute
atteinte physique est sanctionnée (ex. : agression, mauvais traitement…).
- Le droit à
l’intégrité morale
Typologie
Le droit au
nom : le nom est protégé. Ex. : il est interdit d’usurper le nom
d’autrui.
Le droit au
respect de la vie privée et à l’inviolabilité du domicile : chacun a le
droit au respect de sa vie privé. Ex. : il est interdit de relater
publiquement des événements de la vie intime d’une personne sans son
autorisation.
Le droit à
l’honneur : l’on ne dois pas porter atteinte à la dignité morale et
la bonne réputation d’autrui. Ex. : toute personne diffamée peut intenter
une action en justice pour défendre son honneur.
Le droit à
l’image : l’utilisation de l’image d’autrui (ex. :
photographie) n’est pas libre. Ex. : il est interdit de photographier
quelqu’un et d’exposer ou de publier cette photographie sans son autorisation.
Le droit de
l’auteur sur son œuvre : outre le droit pécuniaire, l’auteur
a un droit moral sur son œuvre. Il jouit ainsi du respect au droit de son nom,
de sa qualité d’auteur et de son œuvre.
Ex. : en
cas d’adaptation de son œuvre littéraire pour un film, il peut exercer un droit de regard sur le scénario.
b- les droits
de la famille
Les droits de
la famille appartiennent à la personne dans un cadre familial.
L’on citera
notamment :
- Le droit au
mariage,
- Le droit
(et le devoir) de garde, de surveillance.
3- caractères
des droits extra patrimoniaux
Les droits
extra patrimoniaux sont :
- Incessibles : ils ne
peuvent être cédés par un contrat puisqu’ils ils ne font pas partie du
patrimoine (ex. : on ne peut pas vendre son droit à l’honneur).
- Insaisissable : un créancier
ne peut les saisir pour se faire payer.
- Imprescriptibles : ils ne
disparaissent pas par le non usage.
4- protection
des droits extra patrimoniaux
Qu’elles
soient d’ordre physique ou moral, les atteintes aux droits extra patrimoniaux
sont sanctionnées.
Sanctions
peut être :
Civiles : versement de
dommages intérêts à la victime.
Pénales : peine
d’amende et / ou peine privative de liberté, le cas échéant.
Mots et expressions clés
Droits de la personnalité - الحقوق الشخصية
Droit de la famille - قانون الأسرة
Droit à l’intégrité physique - الحق في السلامة الجسدية
Droit à l’intégrité moral - الحق في السلامة
الأخلاقية
Droit au respect de la vie privé et à
l’inviolabilité du domicile – الحق
في احترام الحياة الخاصة وعدم التعدي على
حرمة المسكن
Droit à l’honneur – الحق في الشرف
Droit à l’image – الحق في الصورة
Le droit de l’auteur sur son œuvre – حق المؤلف على عمل
Droit au mariage - الحق في الزواج
Droit de garde – الحق في الحضانة
Droit de surveillance - الحق في الرقابة
Incessibles – حق لا يجوز التنازل عليه
Insaisissable – بعيد المنال
Imprescriptibles – لا يسقط بالتقادم
Typologie- تصنيف
Cours numéro 3 _ Les biens الممتلكات
1- la notion juridique de bien
Les droits portants sur des biens
figurent à l’actif du patrimoine. Nous pouvons ainsi dégager les
caractéristiques essentielles des biens :
- Ils ont une valeur pécuniaire
et peuvent donc être évalué en argent ;
- Ils sont susceptibles d’être la
propriété d’une personne.
2- les biens corporels et les biens
incorporels
- Les biens corporels : ce sont des choses (ex :
maison, table…)
- Les biens incorporels : ce sont des droits patrimoniaux. Les
biens incorporels n’ont pas d’existence physique : ils sont
immatériels.(ex : usufruit, droit intellectuels…)
3- les biens immeubles et les biens
meubles
- Les biens immeubles :
- corporels : ce sont des choses généralement
fixes. (ex : un bâtiment).
- incorporels : ce sont des droits patrimoniaux concernant des immeubles.
(Ex : une hypothèque.)
- les biens meubles :
- corporels : ce sont des choses qui peuvent se déplacer (ex : un
animal) ou être déplacer (ex : une table).
- incorporels : ce sont des droits patrimoniaux
concernant des biens meubles.
La distinction entre les biens
immeubles et les biens meubles a également des conséquences importantes en cas
de cession, de litiges.
a- Typologie des biens immeuble et
des biens meubles
1- Biens immeubles
- Biens immeubles par nature
Il s’agit
Du sol ex. : terrain
Des biens qui adhérent au sol :
constructions (bâtiment, édifices) ex. : maison, pylône électrique.
Végétaux ex. : récolte non
coupée.
- Biens immeubles par destination
Il s’agit d’objets de nature originellement
mobilière que le propriétaire d’un bien immeuble : a affectés au fond pour
des raisons économiques ex. : les animaux attachés à la culture (bœufs…),
les tracteurs sont nécessaires à l’exploitation agricole.
A attachés au fond à perpétuelle demeure
(notion d’adhérence matérielle) ex. : boiseries, glaces.
- Biens immeubles par l’objet auquel
ils s’appliquent
Il s’agit de biens incorporels
(droits patrimoniaux concernant des biens immeubles) ex. : hypothèque.
1- Biens meubles
- Biens meubles par nature
Ce sont les animaux et choses
matérielles susceptibles de se déplacer ou d’être déplacer ex. : chat,
automobile, billet de banque.
- Bien meubles par détermination de
la loi
Ce sont des droits patrimoniaux
concernant des biens meubles ex. : gage, fonds de commerce.
a- Les conséquences pratiques de la
distinction
- Biens immeubles :
En cas de cession : règles formelles strictes
(ex. : acte notarié). Publicité obligatoire.
En cas d’incapacité : actes de disposition
interdit (ex. : mineur) ou contrôlés. (Ex. : majeur sous sauvegarde
de justice).
En matière de garantie : hypothèque.
En cas de litige : tribunal du lieu de l’immeuble.
- Biens meubles :
En cas de cession : en règle générale : transactions
non soumises à formalités. Quelques exceptions cependant, (ex. : véhicules
immatriculés).
En cas d’incapacité : actes de gestion
courante possibles le cas échéant (ex. : mineur majeur en curatelle).
En cas de garantie : gage.
En cas de litige : en règle générale domicile du
défendeur.
4- Autres classifications
Les biens uniquement corporels
peuvent être classés en 4 autres catégories.
- Les biens consomptibles :
Caractéristiques : ils sont détruits physiquement au
premier usage. Ex : les denrées alimentaires. Ou consommés juridiquement
en une seule fois. Ex : l’argent consommé par le paiement.
- Les biens non consomptibles :
Caractéristiques : ils sont utilisables de façon
prolongée. Ex : terrain, bijoux.
- Les biens fongibles :
Caractéristique : de nature identique, ils sont
interchangeables. Ex : lait, monnaie.
- Les biens non fongibles :
Caractéristiques : individualisés, ils ne sont donc pas
interchangeables. Ex : bâtiment, animal.
Mots et expressions clés
Biens corporels - ممتلكات مادية
Biens incorporels - ممتلكات معنوية
Biens immeubles - ممتلكات غير منقولة
Biens meubles - ممتلكات منقولة
Corporels - مادية
Incorporels - معنوية
Consomptible - مستهلك
Non consomptible - غير
مستهلك
Biens fongibles - ممتلكات مثلية
Incapacité - عدم
الأهلية
Garantie - ضمان
Litige - نزاع
Défendeur - مدعي
عليه
Curatelle - ولاية
Acte notarié - عقد
موثق
Publicité - الشهر
Transaction - معاملة
Cession - تنازل
Cours numéro 4 _ Le droit de propriété
Il faut s’avoir que le droit de la propriété
individuelle est l’un des fondements essentiels de l’idéologie libérale.
Les caractères du droit de propriété
1- le caractère absolu du droit de
propriété
a- principe
Le propriétaire a le droit d’user
du bien, c'est-à-dire de s’en servir.
(Ex. : le propriétaire d’une
maison peut l’habiter.)
Le propriétaire a le droit de percevoir
les fruits ou revenus du bien.
(Ex. : le propriétaire peut
louer sa maison et percevoir les loyers.)
Le propriétaire a le droit de
disposer du bien.
(Ex. : il peut transformer,
vendre son bien voire le détruire.)
b- étendue du droit de propriété
En ce qui concerne les terrains, le
droit de propriété porte, non seulement sur le sol lui-même, mais
encore :
- Sur le dessus du sol (ce qui autorise les constructions
et plantations) ;
- Sur le sous-sol (ce qui
permet de faire des fouilles).
La propriété d’un bien frugifère
donne le droit d’en percevoir les fruits, qu’ils soient naturels
(ex. : baies sauvages), industriels (ex. : récolte de blé) ou civils
(ex. : loyers).
La propriété s’étend à ce qui s’unit
et s’incorpore à la chose : c’est le droitd’accession.
L’accession peut être :
Naturelle (sans intervention de
l’homme).
Artificielle (résultant de l’intervention
humaine.)
(Ex. : construction d’une maison
sur son terrain.)
2- le caractère exclusif du droit de
propriété
a- principe
Le droitde propriété est, en
principe, individuel : un bien n’a qu’un seul propriétaire.
b- Exception
La propriété collective :
- L’indivision : ex. :
jusqu’au partage de la succession les héritiers sont propriétaires indivis des
biens successoraux.
- La copropriété : ex. :
copropriété d’un immeuble d’habitation.
3- le caractère perpétuel du droit de
propriété
Principes :
- Le droit de propriété dure autant
que la chose sur laquelle il porte.
- Il ne s’éteint pas au décès du
propriétaire et est transmis aux héritiers.
- Il est inviolable.
- Il ne s’éteint pas par le non
usage.
Exceptions :
- En matière de biens incorporels.
- Expropriation pour cause d’utilité
publique. Nationalisation.
- Cas de possession dans les
conditions ci-après.
Les restrictions et atteintes au
droit de propriété
1- les restrictions au droit de
propriété dans l’intérêt des voisins
a- Les servitudes légales
Exemples : servitude de passage,
servitude de vue…
b- Les limites jurisprudentielles
- La notion d’abus de droit : le
propriétaire qui exerce son droit dans l’intention de nuire à autrui commet un
abus de droit et engage sa responsabilité.
- La notion de trouble anormal de
voisinage : le propriétaire ne doit pas gêner ses voisins au-delà de
certaines limites, à peined’engager sa responsabilité.
2- les restrictions et atteintes au
droit de propriété
- Droit de l’urbanisme
- Expropriation pour cause d’utilité
publique
- Nationalisation
Mots et expressions clés
Propriété -
ملكية
Droit
d’accessionحق الانضمام-
Naturelle طبيعية -
Artificielleاصطناعي
-
Allusions تلميحات ، إشارات -
Propriété
collective – ملكية مشتركة
Copropriété
– ملكية مشتركة
Nationalisation
- تأميم
Servitudes
–ارتفاقات
Expropriation pour cause d’utilité publique – نزع الملكية من أجل المنفعة العامة
Cours numéro 5 _ Le fonds de commerce
Le patrimoine du commerçant comprend
un élément particulier qui constitue en soi une entité juridique, le fonds de
commerce.
1- la composition du fonds de
commerce
Le fonds de commerce est un bien
incorporel. Il n’existe toutefois aucune définition légale du fonds de
commerce ; on peut dire que c’est un ensemble d’éléments corporels et
incorporels destinés à attirer et à retenir une clientèle.
Certains fonds de commerce
comprennent en outre des droits de
propriétéindustrielle et commerciale
spécifiques : brevets d’intervention, marques defabrique, etc.
Fonds de commerce
Eléments incorporels :
- Clientèle
- Nom commercial
- Enseigne droit au bail
Eléments corporels :
- matériel et outillage
- marchandises
a- Les éléments incorporels
1-
la clientèle
- La clientèle est constituée par
l’ensemble des personnes qui ont l’habitude de fréquentera le fonds de commerce
et qui donnent sa valeur à ce fonds ; la clientèle est l’élément le plus
important du fonds de commerce.
- L’achalandage correspond à des
clients de passage, qui achètent surtout en raison de la situation du fonds de
commerce.
- En cas de cession, le prix de vente
d’un fonds de commerce est proportionnel au
chiffre d’affaire (clientèle et achalandage).
2- le nom commercial
C’est le nom sous lequel est
exercé le commerce ; il permet d’identifier un fonds de commerce.
3-
l’enseigne
L’enseigne est un signe extérieur qui
complète l’individualisation du fonds de commerce.
Le nom commercial est quelques fois
utilisé comme enseigne.
4- le droit au bail
En règle générale, le commerçant
n’est pas propriétaire des locaux dans lesquels il exerce son commerce ; un
contrat de bail commercial est alors
conclu entre le propriétaire « des murs » et le locataire
commerçant.
Droit au bail :
- Droit d’occuper les locaux
- Droit d’y exercer une activité
commerciale
- Moyennant le paiement d’un loyer
Le droit au bail est un élément
important du fonds de commerce qui peut avoir une valeur considérable. le locataire commerçant
bénéficie d’un droit au renouvellement
de son bail commercial.
5- les
droits de propriété industrielle et commerciale
Ce sont des éléments distincts de
certains fonds de commerce, qui peuvent
être cédés séparément.
b- Les éléments corporels
Ils comprennent :
- Le matériel et l’outillage
- Les marchandises
Leur importance varie selon les
commerces ; en cas de cession du fonds, il faut toujours indiquer
séparément leur prix de cession.
2- la protection de fonds de commerce
La loi protège les éléments du fonds
de commerce contre les agissements dommageables des tiers.
- Protection contre la concurrence
déloyale.
- Protection contre la contrefaçon.
- Protection du droit au bail.
Mots et expressions clés
Fonds de commerce –القاعدة التجارية
Clientèle – الزبائن
Nom commercial – الاسم التجاري
Enseigne –لافتة
Droit au bail –
Marchandise - السلع
Concurrence déloyale–منافسة غير مشروعة
Contrefaçon– تقليد ،
تزوير ، تزييف
Achalandage – شهرة
المؤسسة التجارية
Cours numéro : 06 _ Le contrat (classification des contrats)
La location d’un appartement, l’achat
d’un stylo, d’une baguette de pain… Ce sont la des exemples de contrat de la
vie courante. Le contrat constitue ainsi une source essentielle des
obligations.
1- la notion de contrat
a- définition
- Le contrat est une convention
La notion de convention est plus
large que celle de contrat :
- La convention est un accord de
volontés destinés à crée, modifier, transférer ou éteindre des
obligations ;
- Le contrat est un type particulier
de convention destiné à créer des obligations.
- Le contrat fait naitre une ou
plusieurs obligations
Il peut
s’agir d’une obligation :
- De donner comme le contrat de
vente, l’acheteur paye le prix au vendeur.
- De faire comme le contrat de
travail, le salarier fait le travail convenu par l’employeur.
- De ne pas faire comme le contrat
de vente du fonds de commerce, le vendeur s’engage de ne pas détourner la
clientèle du fonds vendu a l’acheteur.
b- les principes essentiels
gouvernant le contrat
- Le principe de la liberté
contractuelle
En vertu de la théorie de l’autonomie
de la volonté et de son corollaire, la liberté contractuelle :
- Chacun est libre de contracter un
nom ;
- Le choix du contractant est
libre ;
- Le contenu du contrat est librement
déterminé par les parties.
Mais ce
principe de la liberté contractuelle est souvent entamé aujourd’hui.
Ainsi :
- Le contrat peut être obligatoire
ex : contrat d’assurance des véhicules automobiles.
- Le cocontractant peut être imposé
ex : le locataire a un droit de priorité pour acheter les lieux loués.
- La loi et le règlement peuvent
limiter la libre détermination du contenu du contrat ex : le contrat de travail.
- La forme solennelle peut être
exigée ex : le contrat de mariage est un acte authentique.
- Le principe du consensualisme
C’est l’expression de la liberté
contractuelle quant à la forme du contrat.
Ainsi, en vertu du principe du
consensualisme, aucune condition de forme particulière n’est exigée pour la
validité du contrat. Le contrat est formé par le seul échange de consentements des
parties.
Exemples : le contrat de vente d’un véhicule
automobile d’occasion est conclu dès que les parties sont convenues de la chose
et du prix.
Exception : la forme solennelle peut être une
condition de validité même du contrat.
Exemple : un contrat de mariage est nul s’il
n’est pas conclu selon la forme authentique.
2- classifications des contrats
a- classification selon le contenu
des obligations
- Contrat unilatéral
Une seule personne a des obligations
envers l’autre. Exemple : donation.
- Contrat bilatéral
Les parties ont des obligations
réciproques. Exemple : contrat de vente.
- Contrat à titre onéreux
Chacune des parties doit donner ou
faire quelque chose. Les avantages sont réciproques. Exemple : prêt à
intérêt.
- Contrat à titre gratuit
Une seule partie à des avantages.
L’autre s’appauvrit. Exemple : donation.
- Contrat commutatif
Les avantages et obligations
réciproques sont connus dès la conclusion du contrat. Exemple : contrat de
travail.
- Contrat aléatoire
L’obligation est soumise à un
événement incertain. Exemple : l’assureur n’est obligé qu’en cas de
survenance d’un sinistre.
- Contrat instantané
Les obligations contractuelles sont
exécutées, à un moment donné, en une seule fois.
- Contrat a exécution successive
L’exécution des obligations
contractuelle s’échelonne dans le temps. Exemple : bail du fond de
commerce.
b- classification selon le mode de
formation du contrat
- Contrat consensuel
L’échange des consentements suffit à
former le contrat. Exemple : tous les contrats habituels (de transport, de
vente mobilière…)
- Contrat solennel
La validité du contrat est soumise à
une condition formelle. Exemple : le contrat de mariage est un acte
authentique.
- Contrat réel
La formation du contrat exige la
remise d’une chose. Exemple : le contrat de prêt.
- Contrat de gré à gré
Les termes du contrat sont librement
débattus par les parties. Exemple : Revente de livres d’occasion aux
camarades.
- Contrat d’adhésion
L’une des parties, économiquement
plus forte, impose ses conditions.
Exemple : contrat de transport.
c- classification selon le champ d’application du
contrat
- Contrat individuel
Le contrat ne fait naitre des
obligations qu’entre les parties qui l’ont conclu. Exemple : tous les
contrats ci-dessus.
- Contrat collectif
Le contrat s’applique à d’autres
personnes celles qui ont conclu le contrat. Exemple : convention
collective de travail.
Mots et expressions clés
Contrat- عقد
Convention
-
اتفاقية
Liberté
contractuelle –حرية تعاقدية
Forme
solennelle – شكل رسمي
Principe de
consensualisme - مبدأ
التراضي
Contrat
unilatéral –عقد انفرادي
Contrat
bilatéral – عقد ثنائي
Contrat à
titre onéreux – عقد لقاء مقابل
Contrat à
titre gratuit – عقد مجاني
Contrat
commutatif – عقد تبادلي
Contrat
aléatoire – عقد غير مؤكد ، عشوائي
Contrat
instantané – عقد فوري
Contrat à
exécution successive – تعاقب عقد التنفيذ
Contrat
consensuel – عقد توافقي
Contrat
solennelle – عقد رسمي
Contrat
réel – عقد فعلي
Contrat
d’adhésion – عقد إذعان
Contrat
individuel – عقد فردي
Contrat
collectif- عقد جماعي
Cours numéro 7 _ Le contrat (formation et condition de validité)
Pour engager les parties qui l’ont
conclu, le contrat doit respecter des conditions légales de validité.
A défaut, le contrat n’aura pu se
former et le juge devra en tirer les conséquences afin d’anéantir les
obligations nées d’un tel contrat.
1-La formation du contrat
La formation du contrat suppose la
rencontre de volontés qui échangent leurs consentements.
a- l’expression de la volonté de
contracter
L’offre de contracter : - expresse (écrite, verbale ou audio
visuelle) ou tacite, a personne déterminée ou au public.
En principe, l’offre peut être rétractée
tant qu’elle n’a pas été acceptée (à moins, par exemple, que l’offrant se soit
engagé à maintenir son offre durant un certain délai).
L’acceptation de l’offre : - expresse (écrite ou
verbale) ou tacite (l’acceptation résulte alors du comportement).
2- la formation du contrat : rencontre de l’offre et de
l’acceptation
La question est importante lorsque
l’acheteur et le vendeur ne se trouvent pas au même endroit (ex ; vente
par correspondance).
Par ailleurs, le juge peut, dans
certains cas, accorder un délai de réflexion à l’acheteur durant lequel celui
ci peut se rétracter.
b- les conditions de validité du
contrat
Aux termes des articles 59 jusqu'à
98 du code civil, quatre conditions sont
essentielles pour la validité d’une convention :
- Le consentement de la partie qui
s’oblige ;
- Sa capacité de contracter
- Un objet certain qui forme la
matière de l’engagement
- Une cause licite dans l’obligation.
1- le consentement
Le consentement doit être libre et
éclairé. Il doit être vicié, notamment, par l’erreur, le dol ou la violence.
2- la capacité
La loi dispose que sont
incapables :
- les mineurs non émancipés ;
- Les majeurs protégés.
3- l’objet
L’on peut distinguer :
-l’objet du contrat défini comme
l’opération juridique que chaque partie cherche à réaliser (ex. : le
transfert de la propriété d’un bien par le contrat de vente) ;
- l’objet de l’obligation née du
contrat, c'est-à-dire la prestation promise.
(Ex. : - objet de l’obligation
du vendeur : livrer le bien,
- Objet de l’obligation de
l’acheteur : payer le prix).
L’objet doit :
- Exister
- Etre possible
- Etre déterminé ou déterminable
- Etre licite.
4- la cause
La cause du contrat est la raison
pour laquelle chacune des parties a contracté. C’est le pourquoi de
l’obligation.
Exemple : contrat de bail
bailleur _ percevoir les loyers.
Preneur _ avoir la jouissance des
lieux loués.
La cause :
- Doit exister
- Etre licite.
3- la nullité du contrat
Le contrat est nul lorsque l’une des
conditions nécessaires à sa formation manque. La nullité doit être prononcée
par le juge.
Deux types de nullités doivent être
distingués.
1- les deux types de nullités
L’on distingue les cas de nullité
absolue et les cas de nullité relative.
La nullité absolue est une nullité
dite « d’ordre public ». Elle vise à protéger l’intérêt général.
La nullité relative est une nullité
dite « de protection ». Elle vise à protéger des intérêts
particuliers.
2- les effets de la nullité
a- principe : la nullité est rétroactive. Le contrat
est « effacé », anéanti rétroactivement.
Il est censé n’avoir jamais existé.
b- exception : pour les contrats successifs,
l’annulation ne peut être rétroactive.
Elle vaut alors que pour l’avenir.
Exemple : l’annulation du
contrat de travail.
Mots et expressions clés
Contracter
-
تعاقد
Rétracter – تراجع
Validité – صلاحية ، مشروعية
Cause
licite – مبرر قانوني
Consentement
– تراضي
Capacité – أهلية
Objet – موضوع
Cause – السبب
Nullité – بطلان