دروس في مقياس المصطلحات القانونية (فرنسية)
Ministère
de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique
Centre
Universitaire Abdelhafid BOUSSOUF
Institut
des sciences économiques, commerciales et de gestion
Département
de Droit
COURS
DE TERMINOLOGIE JURIDIQUE
Destinés
aux étudiants de Première Année licence – LMD
Premier
Semestre
Préparé par :
CHOUF Nedjma
Dr YAHIAOUI Lotfi
COURS N°1 : LA NOTION DE DROIT مفهوم القانون
Introduction
Vivre dans une société organisée de manière à
concilier les intérêts des différents individus et préserver son être contre
les menaces extérieures, et à satisfaire ses besoins qu'ils ne pourraient
satisfaire par ses efforts individuels sont l’aspiration de tout individu. Afin
de mettre en place ce système, il est nécessaire d’avoir des règles de
conduite, qui guident ces individus dans leurs comportements, afin que chacun
ait l’impression qu’il doit être respecté et ne pas déroger à leur disposition,
sinon il sera puni.
I: Définition de droit
La notion de Droit peut être définie
par l’ensemble de règles générales de conduite régissant le comportement des
individus dans la vie sociale, dont leur violation est sanctionnée par
l'autorité publique.
Le droit
objectif : le mot désigne l'ensemble des règles
juridiques qui régissent les relations de toutes les personnes dans un État, et
dont leur violation est sanctionnée par l’autorité publique .Ces règles ont un caractère
général et s'appliquent à tous. Elles ont un caractère obligatoire.
Les droits subjectifs: est l’ensemble de
prérogatives reconnues aux personnes privées et morales en tant que
sujet de droit, une entité possédant une personnalité juridique. Ce sont des
droits reconnus par le droit objectif permettant à ces personnes de faire ou
d'exiger quelque chose. De cela en pose la question (j’ai des droits) à ce que
j’ai le droit de faire ….
IΙ: Caractéristiques de la règle de droit
Aucune société humaine ne peut se
passer du droit sous peine de sombrer dans l’anarchie. Ainsi, la nécessité du
droit se manifeste également à travers la règle de droit qui est une règle obligatoire,
générale et permanente.
1- La règle de droit est obligatoire
Dans la société humaine, le respect
des règles de droit sont indispensables à l’organisation sociale. Si elles
étaient dépourvues de ce caractère obligatoire, elles ne sauraient qu’un
conseil. La règle de droit est en principe sanctionnée par la force publique.
Elle est un commandement, elle exprime un ordre, elle formule des prescriptions
ou des interdictions. C’est ce qui distingue la règle de droit des autres
règles de conduite comme la morale ou la règle religieuse qui ne sont
sanctionnées que par la conscience individuelle et/ou le jugement social ou
divin. Ces dernières ne sont pas dotées de la même nécessité. Sans doute
sont-elles utiles, mais leur absence n’empêcherait pas le maintien de l’ordre
social.
Pour rappel, les règles juridiques diffèrent en termes de force
obligatoire, on distingue les règles impératives, et des règles
supplétives.
2- Le droit est assorti de sanctions
Dans le cas où la règle de droit est transgressée, elle est assortie
d’une sanction, comme un moyen de contrainte, qui est la
prérogative des autorités publiques, afin de
permettre d’en garantir son respect.
Selon l’article 27 du code pénal algérien, la classification des
infractions est « Selon leur degré de gravité, les
infractions sont qualifiées crimes, délits ou contraventions et punies de
peines criminelles, délictuelles ou contraventionnelles ».
3- La règle de droit est générale et impersonnelle
Cela signifie que la règle de droit
a vocation à s’appliquer à toutes les personnes ou à une catégorie de personne
qui forme le corps social. La règle de droit ne dispose pas pour un cas
particulier, mais pour l’ensemble des individus ou des groupes d’individus. On
peut dire que la règle de droit est impersonnelle où elle vise tout le monde.
On rencontre souvent les formule suivantes « toute personne…, quiconque… »,
Exemple l’article 138 du code civil algérien. Au contraire, les autres règles
sociales même utiles, ne sont pas nécessaires. Les règles religieuses par
exemple, ne régissent que la conduite des croyants.
4- La règle de droit est permanente
La règle de droit s’applique d’une manière permanente et constante sans interruption de sa
promulgation (entrée en vigueur) jusqu’à son abrogation. Toutefois, certaines
règles ne sont prises que pour une durée limitée et cessent d’être en vigueur
automatiquement à l’expiration du délai prévu. Les autres règles sociales ne
sont pas dotées de la même permanence. Les règles de bienfaisances et de
politesses, les règles religieuses, peuvent être modifiées sans que la règle de
droit ne le soit.
5- La règle de droit à une finalité sociale
La règle de droit est une nécessité pour la réussite de la vie
sociale, on assurant la sécurité et la stabilité des citoyens (physiquement et
moralement), on organisant le comportement des individus par l’instauration de
la justice entre eux, ce qui leurs permets
de se développer dans plusieurs secteurs (mode de vie, commerce,
économie…).Tandis que, l’absence de ces règles, laisse propager un climat de
désordre et d’anarchie.
Mots et expressions clés
Le droit objectif - القانون
Le droit subjectif – الحق
Réguler
la vie en société – تنظيم
الحياة في المجتمع
Général
et abstraite – عامة
ومجردة
Obligatoire
- ملزمة
Sanctionnée
– معاقب عليها
Morales
- الأخلاق
Individu
- فرد
Impersonnelle
– فردية
Prérogatives
spécifiques – صلاحيات
محددة
Exécution
- تنفيذ
Inexécution
– عدم التنفيذ
Règles impératives – قواعد ملزمة
Règles supplétives – قواعد تكميلية
Personnes
privées et morales –
أشخاص خاصة ومعنوية
Infraction- جناية
Délits- جنحة
Crime–جريمة
Contraventions - مخالفة
COURS N°2 : LES GRANDES DIVISIONS DE DROIT
I.- Critères
de la division du droit en droit public et privé
Les critères de division entre ces
deux branches peuvent s’opérer à travers quatre points :
1- Critère des parties
à la relation juridique
Selon
cette norme, la distinction entre droit public et droit privé repose sur les
personnes impliquées dans la relation juridique.Si l’une des parties s'agit de l'État
ou de l'une de ses institutions ou administrations, nous sommes
devant le droit public. Tandis que la relation entre les individus est régie
par le droit privé.
2- Critère de
caractère impératif
Selon
cette norme, les règles de droit public
s’imposent aux administrés, cependant les règles de droit privé sont laissées à
la volonté et au choix des parties.
3- Critère de finalité
Selon cette norme, le
droit public a pour but de servir l'intérêt de la collectivité et de l’intérêt
public. Tandis que le droit privé sert à réaliser un intérêt privé au service
des individus.
4- Critère de
juridictions
La division entre
droit public et privé s’en suit au niveau des juridictions publiques, qui se
subdivisent en juridiction de l’ordre judiciaire administratif
(l’administration) et en juridictions de l’ordre judiciaire ordinaire (les
individus).
II. L'importance de la
division du droit en droit public et privé
Cette importance peut
être envisagée à travers quatre éléments essentiels:
1- Par rapport aux
privilèges
Afin de réaliser
l'intérêt public dans la société, l'autorité publique s'est vu accorder des
privilèges qui ne sont pas accordés aux personnes en droit privé, parce
qu'elles travaillent pour leurs propres intérêts.
Ex:service militaire, fiscalité, expropriation pour le bien public,
2- Par rapport aux
contrats
Les contrats conclus
par l'État sont des contrats administratifs. L’État est bien placé pour
annuler, modifier ou mettre fin aux clauses du contrat, qui sont soumises au
droit public. En droit privé, les parties au contrat sont égaux devant lui.
3- Par rapport aux
fonds publics
Les fonds publics sont
affectés à l'intérêt public et ne peuvent être aliénés, saisis ou possédés en
vertu d'un délai de prescription. Cela garantit la durabilité du bien public.
Ces fonds sont soumis au droit public contrairement aux fonds privés qui sont
soumis au droit privé.
4- Par rapport à la
compétence judiciaire
Les litiges auxquels
l'État ou l'une de ses institutions ou administrations font partie sont de la
compétence des juridictions administrative. Les litiges entre particuliers sont
portés devant les tribunaux ordinaires.
III. les branches de
droit
Les règles de droit
sont reparties dans de vastes catégories juridiques, le droit public (1)
et le droit privé (2). Cependant, cette division n’est absolue, puisque
il existe des droits mixtes (3).
1- Le droit public
A- Le droit public interne
Un
ensemble de règles juridiques régissant les rapports entre l'État et ses
institutions ou administrations ou avec les personnes privées à l’intérieur
d’un pays,aussi bien son organisation des pouvoir publics. Le droit public
interne est subdivisé en:
a- Droit
constitutionnel: représenter sous la constitution qui est au
sommet de la hiérarchie des normes et a pour objet de réglementer
l’organisation et le fonctionnement des institutions de l'État et ses organeset
les relations entre les pouvoirs (exécutif,législatifetjudiciaire).
b-Droit administratif :un ensemble de règles juridiques qui régissent l'administration
publique et réglementent l’organisation des
collectivités publiques (collectivité territoriale, wilaya, commune…) etdes
services publics ainsi que leurs rapports avec les particuliers.
c- Droit fiscal: Il
régit les procédures de contributions, recettes et dépenses des collectivités
publiques.
B- Droit international public
C'est l'ensemble des règles juridiques qui
régissent les relations entre États souverains, et leurs relations avec les
organisations internationales ou les relations des organisations
internationales entre elles.
2- Le droit privé
Le droit privé régit les relations des
individus entre eux ou avec des personnes morales privées. Il comprend diverses
branches:
A- Le droit privé interne
a- Droit civil: un
ensemble de règles contraignantes qui régissent le comportement et les actes
d'une personne dans la société.
Ex:droit des obligations, droit de
propriété, droits des contrats spéciaux….
b-Droit commercial: un
ensemble de règles juridiques régissant l'activité commerciale d'une catégorie
particulière qui s’appellent des commerçants.
Ex:définir le
commerçant et ses obligations, les sociétés commerciales, les actes de commerce…..
c- Droit du travail : il
regroupe les règles relatives aux rapports individuels et collectifs nés à
l’occasionde la relation de travail.
Ex:contrat de travail, la grève,
syndicat…..
B- Le droit international privé
Le droit international
privé examine la relation entre les individus si elle comprend un élément
étranger (de nationalités différentes). Exemple:Mariage
avec un étranger(e), acquisition de la nationalité.
3-
le droit mixte
C’est des règles appartenant à la
fois auxrègles de droit public et à celles du droit privé et comprend:
A-Le droit processuel: il regroupe les
procédures civiles et administratives et les procédures pénales, par lesquelles
sont déterminées l’organisation judiciaire et leur compétence. Ex:réglementer
l’exercice des actions en justice et au déroulement du procès.
B- Le droit pénal:Il
définit les infractions pour chaque acte commis ayant enfreint la loi et de
prononcer des sanctions à leurs auteurs.
Mots et expressions clés
Branche de droit –فروع القانون
Division
du droit – تقسيمات
القانون
Droit public – القانون العام
Droit privé – القانون الخاص
Droit constitutionnel – القانون الدستوري
Droit administratif –القانون الاداري
Droit fiscal – القانون الجبائي
Droit international public – القانون الدولي العام
Droit civil – القانون المدني
Droit commercial – القانون التجاري
Droit de travail – قانون العمل
Droit mixte– القانون المختلط
Droit des procédures civiles,
administratives – قانون الاجراءات
المدنية والادارية
Droit pénal – القانون الجنائي
États - الدول
Organisations
internationales – المنظمات الدولية
Compétence
judiciaire – الاختصاص القضائي
Critère de
finalité – معيار
الهدف أو الغاية
Administrés
– أطراف خاضعة للسلطة الادارية
COURS N°3 : LE DROIT OBJECTIF
Ι. Relation entre les règles de droit et les
autres règles sociales
1- Relation entre les règles de droit et les
règles de religion
Les règles religieuses sont les règles,
commandements et interdictions divines.
A- En termes de contenu
La religion est plus large que la loi, car la
religion englobe trois relations qui sont: La relation de l'homme avec
soi-même, avec les autres, avec son créateur.Tandis que la loi inclut la
relation de l'homme avec les autres.
Le contenu de la religion comprend les règles
de culte, les règles de moralité, les règles de conduite.Ces dernières sont
celles qui régissent le comportement de l'individu et ses relations dans la
société. C’est un domaine qui se croise avec le droit. Le législateur tire
souvent ses règles de la religion sous la forme de règles juridiques
contraignantes (telles que le droit de la famille).
Les règles de droit ne s'appliquent que sur le
territoire où elles ont été émises. Contrairement aux règles religieuses qui
n’ont aucunes limites spatiales. Les règles de droit peuvent être abrogées,
modifiées, indemnisées, en contrepartie les règles de religion ne sont soumises
à aucune règle et qu’elles s’appliquent partout et à tout moment.
B- En termes de finalité
Le droit et la religion visent à réformer
l'individu dans la société, mais le but de la religion est idéal: croire en
Dieu et l'adorer.La religion se soucie aussi des intentions internes, tandis
que le but de la loi est utilitaire et ne se soucie pas du secret de soi, mais
du comportement apparent (les actes).
C- En termes de sanction
Les règles religieuses dictent des sanctions attachées à la conscience humaine, sanction intérieure (celle de la conscience). La règle de droit prévoit des sanctions d’origine externe (sanction étatique).
2- Relation entre les règles de droit et les
règles d’éthiques
Les règles d'éthique et de droit régissent le
comportement d'une personne envers autrui. La plupart des règles de droit sont
morales, la loi et l'éthique se croise par de nombreuses règles. Plusieurs
préceptes moraux ont été repris par les textes de lois, telles que celles qui
interdisent les agressions contre soi-même.
A- En termes de source
L'éthique est un domaine plus vaste que le
droit. Il s’agit d’organiser les tâches d’une personne avec elle-même,
organiser également sa relation avec les autres, tandis que le droit concerne
les devoirs de la personne envers autrui.
B- En termes de finalité
Le but de la moralité est idéal, il vise à élever un être humain (à
l’égard de lui-même et les autres personnes), en contrepartie l'objectif du
droit est un processus réaliste visant à maintenir la stabilité dans la société
et à préserver l'intérêt public.
C- En termes de sanction
La sanction dans la base morale est de réprimander et de dénoncer l'individu et la société, donc c'est une punition morale. C’est-à-dire c’est une sanction interne (conscience individuelle). En règles de droit, c'est une sanction matérielle.
ΙΙ.La différence entre la règle de droit et
les autres règles sociales (la règle morale – la religion)
La règle de droit n’est pas la seule à organiser la
société, mais d’autres règles sociales bénéficient à leur bonne conduite. Les
règles de droit et les autres règles
sociales ne peuvent être en conflit sur une règle émise par l’un et proscrite
par d’autres.
1- De leurs sources
La règle de droit tire ses sources de l’État: elle est
édictée par les autorités étatiques gouvernantes (Législative et Exécutive),
dont la fonction est de créer des normes juridiques s’appliquant aux individus.
À la différence de la règle de droit
qui est à l’origine de source extérieure aux individus et s’impose à eux, les
autres règles sociales tirent leurs sources de considérations internes à la
conscience individuelle (ex: règles morales) ou la conscience collective (ex:
règles religieuses).
2- De leurs caractéristiques
Voir le titre;caractéristiques de la règle de
droit déjà susmentionné dans le premier cours sur la notion de droit.
3- De leur finalité
La règle de droit vise à édicter la
bonne conduite extérieure des hommes dans la société, et à instituer une
société où la vie soit rendue possible par le droit. Elle a pour finalité de
faire régner l’ordre, la paix, la justice et dans une certaine mesure l’équité
dans la société.
Alors que, les règles morales
recherchent la beauté intérieure de l’être. Quant aux règles religieuses, elles
concernent l’attachement de l’homme avec Dieu en suggérant la politesse,
l’obéissance, la loyauté.Pourle cas des règles de politesse et de
bienséance cela compte comme une convenance personnelle et interpersonnelle.
4- De leur sanction
La règle de droitest obligatoire
dans la vie des hommes en société. Son comportement est assorti d’une sanction
organisée. La sanction est une technique de commandement et un moyen de
contrainte étatique mis en œuvre en cas de violation de la règle de droit, qui
est une règle coercitive. Prévue, édictée, et mise en œuvre par des autorités
étatiques, elle est déterminée comme sanction civile, administrative,
financière et pénale. Il s’agit d’une sanction en exécution d’une obligation,
en réparation d’un dommage causé, en punition d’une infraction pénale, selon le
cas. Cette sanction s’impose à tous.
Les autres règles de conduite
sociale révèlentcontraire aux sanctions étatiques, puisque elles ne relève pas
des organes de l’autorité publique. Elles sont des sanctions inorganisées, pour
lesquelles l’individu est puni en sa conscience (ex: remords, réprobation).
Comme elles sont limitées à un groupe social concerné (ex: bannissement).
III. Les sources du droit
Les sources de droit se subdivisent en:
1- Les sources directes
A– La constitution, est une loi fondamentale, elle est au sommet de la hiérarchie des
normes et a pour objet de réglementer l’organisation et le fonctionnement des
institutions de l'État et ses organeset les relations entre les pouvoirs
publics.
B- Les traités internationaux,régissent les engagements entre États signataires dans des domaines
défini (la paix, le commerce, droits de l’homme), et engagent leur
responsabilité sur le plan international. Une fois ratifiés par le parlement et
publié dans le journal officiel, ils ont une force obligatoire
supérieure à la loi.Selon art. 154 de la constitution « Les traités ratifiés
par le Président de la République, dans les conditions fixées par la
Constitution, sont supérieurs à la loi ».
C–La loi, elle est constituée de l’ensemble des textes
législatifs d'application obligatoire, votée par le parlement et son domaine
est fixé par la constitution.
- Les différents types de loi:
- Loi
organique, est une loi émanant du pouvoir législatifprévue par un texte
constitutionnel. Elle concerne la gestion des institutions constitutionnelles
et certains secteurs clé de l’État (santé, justice,…)
- Loi constitutionnelle, est une loi de révision de la Constitution qui
en modifie, abroge ou complète ses dispositions.
- Lois référendaires, sont des lois (projet de lois)
dont leur adoption est soumise au peuple par voie de référendum, et non
pas adoptées par le Parlement.
- Lois ordinaires, sont des textes émanant du pouvoir législatif.
D-L'ordonnance, est un texte pris
par le gouvernement sans autorisation du parlement.
E-Le règlement, est un texte émanant du pouvoir exécutif
(règlement du président de la république, du premier ministre).
F- Les arrêtés:sont au dernier niveau de la hiérarchie des
normes écrites. Ils peuvent être selon le niveau de l’autorité dont ils émanent
(interministériels, ministériels, du wali, du président d’APC). Ces arrêtés
sont des textes émanant de l’administration, sont donc
des actes administratifs.
2- Les sources indirectes:
L’article 1 du code civil algérien dispose qu’en l'absence d'une
disposition légale, le juge se prononce selon les principes du droit
musulman et, à défaut, selon la coutume. Le cas échéant, il a
recours au droit naturel et aux règles de l'équité.
A- Le coran:
B- La jurisprudence: C'est
l'ensemble des décisions rendues par le pouvoir judiciaire (tribunaux).
C- La coutume: est une source
secondaire non-écrite. Il s’agit d’une pratique d’un ensemble d’habitude et de
réaction devenue une règle en raison de son emploi constant.
D- La doctrine: c’est un ensemble
d’analyses et de travaux consacrés à l’étude du droit. Elle contribue
indirectement à son évolution.
Mots
et expressions clés
Règles de religion–قواعد الدين
Règles de moralité–قواعد الاخلاق
Règles de conduite–قواعد السلوك
Règles d'éthique –قواعد الاخلاق
Punition morale–عقوبة معنوية
Proscrite - محظور
Autorité
législative–السلطة التشريعية
Autorité
Exécutive–السلطة التنفيذية
Régner
l’ordre–ارساء الأمن
La paix - السلم
La justice -
العدالة
Politesse - الأدب
L’obéissance
- الطاعة
Loyauté - الوفاء
Convenance
personnelle–الراحة الشخصية
Infraction
pénale–عقوبة جنائية
Remords - الندم
Réprobation
- الرفض
Bannissement–الطرد والنفي
La constitution - الدستور
Les traités internationaux–الاتفاقيات الدولية
Journal officiel–جريدة رسمية
La loi - قانون
Loi organique –قانون عضوي
La loi constitutionnelle –قانون دستوري
Révision de la Constitution –مراجعة الدستور
Les lois référendaires –قوانين الاستفتاء
Projet de lois–مشروع قانون
Référendum - استفتاء
Les lois ordinaires - قوانين عادية
Ordonnances–التشريع بأوامر
Le règlement– تنظيم
Les arrêtés - المراسيم
La jurisprudence – الاجتهاد القضائي
La coutume - العرف
La doctrine - الفقه
COURS N° 4
: LES DROITS SUBJECTIFS
Les droits subjectifs: est l’ensemble de
prérogatives reconnues aux personnes privées et morales en tant que
sujet de droit, une entité possédant une personnalité juridique. Ils sont des
droits reconnus par le droit objectif permettant à ces personnes de faire ou
d'exiger quelque chose. De cela on pose la question (j’ai des droits) à ce que
j’ai le droit de faire ….
I-La classification des droits subjectifs: se devisent-en:
1-Droits patrimoniaux: sont des droits ayant une valeur
pécuniaire. Ils sont appréciables en argent.
Ils sont cessibles.ex : la chose peut être
vendu.
Ils sont transmissibles aux héritiers.
Ils sont saisissables
par le créancier en cas de dettes impayées.
Droits patrimoniaux se subdivisent en:
- Droits réels:c’est des droits que possède la personne sur
une chose matérielle(ex: il
peut vendre un immeuble).
- Droits
intellectuels: sont des
droits ayant relation à une création, une œuvre, une clientèle.Ex:le droit de
l’écrivain sur son roman (propriété littéraire) ;
- Le droit de l’artiste sur son œuvre
(propriété artistique) ;
- Le droit de l’inventeur sur sa découverte
(propriété intellectuelle) ;
- Le droit du commerçant sur sa clientèle
(propriété commerciale)
- Droits personnels: sont appelés droits de créance. Cela suppose
un rapport entre deux personnes (créancier – débiteur).
C’est un droit où le débiteur doit s'acquitter de son
obligation envers le créancier. Ex:offrir un service, payer une dette d'argent….
2- Droits extrapatrimoniaux: sont des droits liés directement à une personne. Ils
ne peuvent pas être appréciables en argent sauf pour des dommages subis par la
personne.
- Ils sont incessibles ; ne peuvent pas
être vendus. Ex: le droit à l'honneur, le droit à la vie…
- Ils sont intransmissibles ; ne peuvent
pas être transmis aux héritiers.
- Ils sont insaisissables ; le créancier
ne peut pas saisir ces droits.
- Ils sont imprescriptibles ; sont pas
limiter dans le temps.
II- Sujets des droits subjectifs
Le caractère des droits subjectifs est:
- personnel ou particulier ; ils
concernent l’individu ;
- concret ;ils ciblent la situation réelle
de l’individu.
1- Les personnes physiques
La personne: Au sens juridique, les personnes ou sujets de droit
sont des parties qui peuvent être titulaires de droits et d’obligations.
A- L'existence de la personnalité
a- Le début de la personnalité
juridique
L’Art. 25. (Modifié) du code civil stipule que
« La personnalité commence avec la naissance
accomplie de l'enfant vivant et finit par la mort. L'enfant conçu jouit
des droits déterminés par la loi à la condition qu'il naisse vivant ».
Selon
l’article 62 de l’Ordonnance n° 70/20 du 19 février 1970 portant code de l’état
civil algérien, « la naissance de l’enfant est déclarée par le père ou la mère
ou par les docteurs en médecine, les sages-femmes ou autres
personnes qui ont assisté à l’accouchement …».
Tandis que l’article 61 de ladite Ordonnance stipule « les déclarations de naissance sont
faites dans les cinq jours de l’accouchement à l’officier de l’état
civil du lieu ». « Dans les wilayas de la Saoura (Adrar- Béchar-
Tindouf) et des oasis les déclarations sont faites dans les dix (10) jours de
l’accouchement ».
« Lorsqu’une naissance n’a pas
été déclarée dans le délai légal, l’officier de l’état civil ne peut la
relater sur ses registres qu’en vertu d’une ordonnance rendue par le président
du tribunal de l’arrondissement dans lequel est né l’enfant, et mention
sommaire est faite en marge à la date de la naissance ».
b- La disparition de la personnalité juridique
-
Le décès est assorti obligatoirement d’un acte
de décès.
-La disparition de l’individu
- L’absence
B- L'individualisation des personnes physiques
La personne physique est identifiée par son:
a-Le nom: est un attribut qui identifie la personne. Il se
compose du nom de famille et des prénoms. Art.28 du code civil algérien « Toute personne doit avoir un nom
et un ou plusieurs prénoms. Le nom d'un homme s’étend à ses enfants. Les
prénoms doivent être de consonance algérienne; il peut en être autrement
pour les enfants nés de parents appartenant à une confession non
musulmane ».
- Les caractères du nom
Un nom est :
• Immuable
• Obligatoire
• Imprescriptible
• Incessible
• Protégé contre toute usurpation
b- Les prénoms
Selon l’article 64
de l’Ordonnance n° 70/20 portant code de l’état civil
algérien, « Les prénoms sont choisis par le père, la mère
ou, en leur absence, par le déclarant. Les prénoms doivent être de consonance
algérienne ; il peut en être autrement pour les enfants nés de parents
appartenant à une confession nom musulmane. Sont interdits tous les prénoms
autres que ceux consacrés par l'usage ou par la tradition. L’officier de l'état
civil attribue lui-même les prénoms aux enfants trouvés et aux
enfants nés de parents inconnus et pour lesquels le déclarant n'a pas
indiqué de prénoms, l'enfant est désigné par une suite de prénoms dont
le dernier lui sert de nom patronymique ».
c- Le domicile
L’article 36 modifié du code civil stipule que « le domicile de
tout algérien est le lieu où se trouve son habitation principale. A défaut, la
résidence en tient lieu ».
L’article 38 modifié du code civil stipule que « le
mineur, l’interdit, le disparu et l’absent ont pour domicile celui de leur
représentant légal ».
d- La nationalité:est le lien juridique rattachant
une personne à un État. La personne ayant la nationalité jouit de tous les
droits attachés à la qualité d’algérien (art. 15 du code de la nationalité
algérienne).L’individu peut jouir de la nationalité algérienne à la naissance
ou l'acquérir après sa naissance (mariage, naturalisation, dérogation,
réintégration).
• À la naissance
Un enfant a la nationalité algérienne à sa naissance (en Algérie ou à
l’étranger) si au moins l’un de ses parents est algérien.Art. 6. (Modifié) du code de la nationalité stipule « Est
considéré comme Algérien l’enfant né de père algérien ou de mère
algérienne ».
De cela
Art. 7. (Modifié) du code de la nationalité stipule: « Est de nationalité
algérienne par la naissance en Algérie:1°) L’enfant né en Algérie de
parents inconnus. Toutefois, l’enfant né en Algérie de parents inconnus
sera réputé n’avoir jamais été Algérien si, au cours de sa minorité, sa filiation
est légalement établie à l’égard d’un étranger ou d’une étrangère
et s’il a, conformément à la loi nationale de cet étranger ou de cette
étrangère, la nationalité de celui-ci. L’enfant nouveau-né trouvé en
Algérie est présumé, jusqu'à preuve du contraire, né en Algérie.
2°)
L’enfant né en Algérie de père inconnu et d’une mère dont seul le nom figure
sur son acte de naissance, sans autre mention pouvant prouver la
nationalité de celle-ci ».
• Acquisition de la nationalité algérienne après la naissance
- Par le
mariage:toute
personne acquiert la nationalité algérienne si le conjoint est algérien.Voir l’article 9 bis du code de la nationalité.
- Par naturalisation: Un étranger majeur
peut faire une demande lorsqu’il aura accompli certaines conditions entre
autres, sa résidence en Algérie depuis plus de 7 ans. Art.10 du code de la nationalité.
C-Capacité
juridique (Capacité de jouissance / Capacité d’exercice)
Toute personne majeure
jouissant de ses facultés mentales a la possibilité d’être titulaire de ses
droits (art.40 du code civil). C’est être capable d’exercer ses droits sans
être représenté. Dans le cas contraire, les personnes n’ayant pas accès à leurs
droits sont des incapables.Par ex: les mineurs sont déchus de leur
capacité juridique.
2- Les personnes morales
A- Définition
La personne morale est une entité constituée d’un
groupement d’individus qui ont un intérêt propre. Elle est autonome et
indépendante de ses membres qui la composent.
De cette définition en constate deux aspect
essentiels: l’existence d’un groupe d’individus réunie et l’existence d’un
intérêt commun.
Néanmoins, une exception peut être contraire à ces
deux aspects, puisque des personnes morales puissent exister comme entité unipersonnelles.
B- La notion de personnalité juridique
La personne morale détient la personnalité juridique lorsqu’elle est
qualifiée de sujet de droit et qu’après avoir effectué les conditions
formellement exigées par la loi. Cela, lui permet d’avoir des droits et des
obligations.
C- Les catégories de personnes morales
Les personnes morales sont stipulées à l’Art. 49
(modifié) du code civil:
a-Des personnes
morales de droit privé, sont divisées en:
• les groupements à but non lucratif
(associations, syndicats, fondations),
• les groupements à but lucratif (sociétés civiles et commerciales).
b-Des personnes morales de droit public peuvent être citées à travers:
• les collectivités territoriales (communes, wilaya, région, l’Etat),
• les établissements publics (lycées,
universités,….).
E- La naissance de la personne morale
Les formalités exigées à l’existence des personnes
morales se diffèrent:
• l’existence des sociétés sont dus à leur
immatriculation au registre du commerce.
• l’existence des associations par
autorisation de (A.P.C, wilaya, ministère de l’intérieur).
• l’existence des syndicats
doivent………………………………………
• l’existence des personnes morales de droit public. ………
F- Les attributs
- Le nom:des personnes morales sont « dénomination,
raison sociale ou titre ».
- Le domicile:d’une
personne morale est le « siège social ».
- La capacité:selon l’art.50 du code civil, la personne morale jouit
d’une capacité juridique « dans les limites déterminées dans l’acte
constitutif ou établies par la loi ».
- Le patrimoine: Tout comme une personne physique, une personne morale
a son patrimoine propre à elle et indépendant de celui des membres qui la crée.
Elle est l’unique propriétaire de ses biens et l’unique débitrice de ses
dettes. Voir Art.50 du code civil.
Mots
et expressions clés
La capacité
-الاهلية
Le domicile - السكن
Sociétés - الشركة
Siège social - المقر
الاجتماعي
Syndicats - النقابة
Association - الجمعية
Nationalité - الجنسية
Naturalisation - التجنس
Personnalité juridique–الشخصية
القانونية
Personne physique–الشخص
الطبيعي
Personne morale–الشخص
المعنوي
But lucratif - الربح
But non lucratif–بدون ربح
Sujet de droit –اشخاص
القانون
Capacité juridique – الاهلية القانونية
Capacité de jouissance –أهلية
Capacité d’exercice –
أهلية
Disparition - فقدان
Absence - غياب
Immuables – غير قابل
للتغيير
Imprescriptible - غير قابل للتقادم
Incessible – غير قابل
للتحويل
Délai légal
– الموعد القانوني
Prénom de consonance algérienne –أسماء جزائرية
Confession musulmane – العقيدة الاسلامية
La résidence
– الاقامة
Code de la
nationalité – قانون الجنسية
Droit patrimoniaux–الحقوق المالية
Droit extrapatrimoniaux – الحقوق غير
المالية
Droit réels
– الحقوق العينية
Droits
personnels – الحقوق
الشخصية
Droits
intellectuels – الحقوق الفكرية
Cessibles – قابل للتحويل
Saisissables – قابل للحجز
Imprescriptibles
–لايسقط بالتقادم
COURS N° 5 : LES INSTITUTIONS NATIONALES
Le
régime algérien est un régime semi-présidentiel. Il est basé sur un principe
fondamental appelé la séparation des pouvoir institutionnels qui sont ;
le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et enfin,
le pouvoir judiciaire.
I-Pouvoir exécutif
Le président de la république et le
gouvernement sont les détenteurs du pouvoir exécutif en Algérie.
1- Le Président de la République: est
le Chef de l’Etat, élu au suffrage universel direct et secret pour un
mandat présidentiel de cinq (5) ans renouvelable juste pour un seul autre
mandat. (Art. 84. et Art. 85. et Art. 88. De la constitution).
Selon l’Art. 91 la Constitution, le
Président de la République jouit des pouvoirs et prérogativesdont on
site quelque une d’elles:
« Il est le Chef suprême des
Forces Armées de la République et le responsable de la Défense Nationale ;
- il arrête et conduit la politique
extérieure de la Nation ;
- il préside le Conseil des
Ministres ;
- il nomme le Premier ministre ou le
Chef du Gouvernement, selon le cas, et met fin à ses fonctions ;
- il dispose du pouvoir
réglementaire ;
- il signe les décrets présidentiels
;
- il dispose du droit de grâce, du
droit de remise ou de commutation de peine ;
- il peut, sur toute question
d’importance nationale, saisir le peuple par voie de référendum ;
- il peut décider d’organiser des
élections présidentielles anticipées ;
- il conclut et ratifie les traités
internationaux ;
- il décerne les décorations,
distinctions et titres honorifiques de l’Etat ».
Ses prérogatives, selon le cas,
peuvent faire l’objet de délégation de la part du Président de la
République au profit du Premier ministre ou au Chef du Gouvernement.(Art. 93de
la constitution).
2- Le gouvernement: est
dirigé par un Premier ministre. C’est lui qui va proposer les membres du
Gouvernement dont leur nomination est assurée par le Président de la
République, selon le cas.(Art. 103 et Art. 104 de la constitution).
Par la suite, le Premier ministre va soumettre le plan d’action de
son Gouvernement à l’approbation de l’Assemblée Populaire Nationale. (Art.
106de la constitution).
Le Premier ministre détient
certaines attributions que lui confère la Constitution en son article 112 qui
sont :
« Il dirige, coordonne et
contrôle l’action du Gouvernement ;
- il répartit les attributions entre
les membres du Gouvernement, dans le respect des dispositions
constitutionnelles ;
- il procède à l’application des
lois et règlements ;
- il préside les réunions du
Gouvernement ;
- il signe les décrets exécutifs ;
- il nomme aux emplois civils de
l’Etat qui ne relèvent pas du pouvoir de nomination du Président de la
République ou à ceux qui lui sont délégués par ce dernier ;
- il veille au bon fonctionnement de
l’administration publique et des services publics ».
Dans l’incapacité à assumer ses
taches, le Premier ministre selon le cas, peut présenter au Président de la
République la démission du Gouvernement. (Art. 113de la constitution).
II-Pouvoir législatif
Depuis l’entrée en vigueur de la
constitution de 1996, le pouvoir législatif en Algérie est bicaméral.
C’est à dire, il est exercé par un Parlement, composé de deux chambres:
l’Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation. (Art. 114 de la
constitution).
1-Le parlement: est
la première chambre représentante du peuple algérien. Elle est composée de
députés qui sont élus au suffrage universel direct et secret (Art. 121 de la
constitution), pour un mandat de cinq (5) ans (Art. 122de la constitution).
L’action du Gouvernement est
contrôle par le parlement dans les conditions fixées par les articles 106, 111,
158 et 160 de la Constitution (Art. 115de la constitution). Il peut être réuni
en session extraordinaire sur initiative du Président de la République
(Art. 138/3de la constitution).
La Constitution attribue au
parlement des domaines dans lesquels il légifère entre autres :
« les droits et devoirs
fondamentaux des personnes, notamment le régime des libertés publiques, la
sauvegarde des libertés individuelles et les obligations des citoyens ; -
les règles générales relatives au statut personnel et au droit de la
famille ; notamment au mariage, au divorce, à la filiation, à la capacité
et aux successions ; - les conditions d’établissement des personnes ;
- la législation de base concernant la nationalité ; - les règles
générales relatives à la condition des étrangers ; - les règles relatives
à la création de juridictions ; - les règles générales de droit pénal et
de la procédure pénale, et notamment la détermination des crimes et délits,
l’institution des peines correspondantes de toute nature, l’amnistie,
l’extradition et le régime pénitentiaire ; - les règles générales de la
procédure civile et administrative et des voies d’exécution ; - le régime
des obligations civiles, commerciales et de la propriété ; - les règles
générales relatives aux marchés publics ; - le découpage territorial du
pays ; - le vote des lois de finances ; - la création, l’assiette, le
taux et le recouvrement des impôts, contributions, taxes et droits de toute
nature ; - le régime douanier ; - le règlement d’émission de la
monnaie et le régime des banques, du crédit et des assurances ; - les
règles générales relatives à l’enseignement et à la recherche
scientifique ; - les règles générales relatives à la santé publique et à
la population ; - les règles générales relatives au droit du travail, à la
sécurité sociale et à l’exercice du droit syndical; - les règles générales
relatives à l’environnement, au cadre de vie et à l’aménagement du territoire »(Art.
139de la constitution).
Afin d’assurer la continuité du bon
fonctionnement de l’État, certaines questions pour leur caractères urgent,
peuvent être légiférées par le président de la république par ordonnance,
après avis du Conseil d’Etat, là ou Assemblée Populaire Nationale est dans
l’incapacité à assumer ses fonctions pour cause de vacance ou durant les
vacances parlementaires (Art. 142 de la constitution).
2- Le sénat ou le Conseil de la
Nation: est la deuxième chambre qui
constitue le Parlement algérien, dont sa mise en place pour la première fois
est conçue par la Constitution de 1996 en son Art. 98.
Ses
membres sont appelés des Sénateursélus pour les deux tiers (2/3) au suffrage
indirect et secret, à raison de deux sièges par wilaya. Tandis que, les
membres restant(1/3) sont désignés par le Président de la République (Art.
121/2-3 de la constitution). Ses membres ontun mandat fixé à six (6) ans. Il
est renouvelé par moitié de ses membres tous les trois (3) ans (Art. 122/2-3 de
la constitution).
Le Conseil de la Nation a un
Président élu après chaque renouvellement partiel de la composition du
Conseil (Art. 134).
III- Pouvoir judiciaire
Est la partie habilité à trancher
dans les litiges entre les personnes privé ou morale,
entres les particuliers ou avec l'État ou l'une de ses institutions ou
administrations ou entre ces dernières. Ce qui constituedonc une justice
indépendante à une dualité de juridictions, l’ordre judiciaire ordinaire et l’ordre
judiciaire administratif.
Ce
pouvoir judicaire est la partie assurant le bon fonctionnement de l'État par le biais des deux pouvoirs cité
ci-dessus,par lesquelsest concrétisé un État de
droit. C’est ce que stipule l’Art. 164 de la constitution que
« la justice protège la société, les libertés et les droits des
citoyens conformément à la Constitution ».
1-Les
principes fondamentaux du pouvoir judiciaire:
A-L’indépendance
du pouvoir judiciaire
La nouvelle constitution incarnait
le principe de l'indépendance de la justice, aussi bien l’indépendance de ses
juges qui sont soumis uniquement qu’à la loi (Art. 163 de la constitution).
Pour toute atteinte alléguée de son indépendance, le juge saisira le Conseil
Supérieur de la Magistrature (Art.172/3de la constitution).
B- Les principes de légalité et
d'égalité
Selon ce principe, tous les
justiciables ayant soumis leurs affaires à la justice sont égaux devant
la loi sans distinction fondée sur la race- couleur … Delors, l’Art. 165 de la
constitution stipule que « la justice est fondée sur les principes de
légalité et d'égalité. Elle est accessible à tous ». Pour cela,
« la justice est rendue au nom du peuple » (Art. 166 de la
constitution).
2- Les divisions du pouvoir
judiciaire
Au milieu des années quatre-vingt-dix, le système judiciaire algérien s’est vu s’orienter vers la dualité de juridictions, l’ordre judiciaire ordinaire et l’ordre judiciaire administratif (la dualité judiciaire), après avoir exercéle système de l’unité judiciaire pour une période allant de 1963 jusqu’à l’entrée en vigueur de la constitution de 1996. C’est ce que nous verrons en détail dans les prochains cours (N° 6-7) qui sont consacrés à l’organisation judiciaire en Algérie.
Mots et expressions clés
Pouvoir
exécutif – السلطة التنفيذية
Pouvoir
législatif – السلطة التشريعية
Pouvoir
judiciaire – السلطة القضائية
Les détenteurs - أصحاب
Suffrage universel direct et secret
- الاقتراعالعامالمباشروالسري
Jouit des pouvoirs et prérogatives -
يتمتعبصلاحياتوامتيازات
Délégation - التفويض
Nomination - التعيين
Bicaméral – ذو مجلسين
La démission - استقالة
L’action du
Gouvernement -عمل الحكومة
Session extraordinaire– دورة غير عادية
Légifère -يشرع
L’amnistie – العفو الشامل
L’extradition –
تسليم المجرمين
Obligations
civiles – الالتزامات
المدنية
Ordonnance
– (يشرع) بأوامر
Pour cause de
vacance –في حالة شغور
المجلس
Durant les
vacances parlementaires–خلال العطلة
البرلمانية
Conseil de la Nation – مجلس الامة
Suffrage indirect et secret – الاقتراع غير المباشر والسري
Renouvellement partiel – تجديد جزئي
Incarnait - تجسد
Soumis - خاضع
Égaux - سواسية
Principes de
légalité et d'égalité – مبادئ الشرعية
والمساواة
COURS N°6 : L’ORGANISATION JUDICIAIRE EN ALGERIE : L’ORDRE JUDICIAIRE ORDINAIRE
I- Durant la période coloniale
En se référant à ce titre, étant
l’Algérie était colonisée par la France, l’administration et les citoyens en
Algérie sont soumis aux lois du système judiciaire français.
Les tribunaux existés exerçaient
leurs compétences dans les villes d’Alger, Oran et Constantine. Comme les
tribunaux administratifs, leurs décisions en appel sont manifestement rendues
par le conseil d’État de Paris.
II- L’unité judiciaire durant la
période post coloniale
En cette période d’après
l’indépendance, l’Algérie a mis en place un système judiciaire qui lui soit
propre, qui est régit par la loi n° 63-218 du 18 juin 1963.
Afin d’éviter tout vide juridique et
judiciaire, l'Algérie a conservé à appliquer les lois françaises qui nesont pas
en conflit avec la souveraineté nationale et les valeurs algériennes, jusqu’à
elle arrive à mettre au fur et à mesure toutes les dispositions nécessaire.
Durant l’exercice de ce système,
toutes les affaires (quel que soit leur nature civile, pénale, administrative…)
sont placées sous une même juridiction qui est la Cour suprême.
III- La dualité judiciaire
Au milieu des années
quatre-vingt-dix, le système judiciaire algérien s’est vu s’orienter vers la
dualité de juridictions, l’ordre judiciaire ordinaire et l’ordre
judiciaire administratif.
-L’ordre judiciaire ordinaire
Les affaires relevant du système
judiciaire ordinaire sont portées devant les tribunaux comme premier degré,
leurs jugements sont traités en appel devant les cours, qui sont eux même
contestés devant la Cour suprême comme troisième et dernier degré.
A-Le tribunal : est la
juridiction de base et du premier degré. Sa compétence est déterminée par
le code de procédure civile et administrative, le code de procédure pénale et
les lois particulières en vigueur (Art.10-11 de la loi organique n°.05-11 du 17
juillet 2005relative à l’organisation judiciaire). Il est compètent
territorialement sur plusieurs Daïra.L’Algérie compte 210 tribunaux.
Il est divisé en section civile,
section des délits, section des contraventions, section des référés, section
des affaires familiales, section des mineurs, section sociale, section
foncière, section maritime, section commerciale (Art.13 de la loi organique
n°.05-11).
Le Tribunal comprend un
président du tribunal, un vice–président, des juges, un ou plusieurs juges
d’instruction, un ou plusieurs juges des mineurs, un procureur de la République
et des procureurs de la République adjoints et le greffe([1])(Art.12
de la loi organique n°.05-11).
B- La Cour : est
une juridiction d’appel(deuxième degré) des jugements rendus par les
tribunaux ainsi que dans les autres cas prévus par la loi (Art 5 de la loi
organique n°.05-11).Elles sont au nombre 48 cours d’appel sur le territoire national.
La cour comprendla chambre
civile, la chambre pénale, la chambre d’accusation, la chambre des
référés, la chambre des affaires familiales, la chambre des mineurs,
la chambre sociale, la chambre foncière, la chambre maritime, la chambre
commerciale (Art.6 de la loi organique n°.05-11).
Au niveau de chaque Cour il y a un
tribunal criminel (Tribunal criminel de première instance -Tribunal criminel
d’appel) compétent pour connaître des faits qualifiés crimes, ainsi que des
délits et contraventions qui leur sont connexes.
La Cour comprend: un
président de Cour, un ou plusieurs vice-présidents, des présidents de chambres, des conseillers, un procureur général
et des procureurs généraux adjoints, le greffe([2])(Art.7
de la loi organique n°.05-11).
C- La Cour suprême est
une juridiction de droit, elle peut être un tribunal de fond dans les cas
prévus par la loi, exerce le contrôle sur les ordonnances, les jugements et
décisions de justice quant à la bonne application de la loi, le respect des
formes et des règles de procédure (Art.3 de la loi organique n°.11-12 du 26
juillet 2011 fixant l’organisation, le fonctionnent et les compétences de la
Cour suprême). Selon Art. 179 de constitution « La Cour suprême
constitue l'organe régulateur de l'activité des Cours et tribunaux ».
a- Selon
l’Art.8 de la loi organique n°.11-12 la Cour suprême est composée:
- Les magistrats du siège: le
premier président de la Cour suprême, le vice-président, les présidents de
chambres, les présidents de sections, les conseillers.
- Les magistrats du parquet général:Le procureur général près la
Cour suprême, le procureur général adjoint, les avocats généraux.
b- Les chambres de
la Cour suprême comprend: la chambre civile, la chambre foncière, la
chambre des affaires familiales et des successions, la chambre des délits et
contraventions, la chambre commerciale et maritime, la chambre sociale, la
chambre criminelle(Art.13 de la loi organique n°.11-12).
• Les chambres peuvent être divisées
en sections.
• La Cour suprême statue avec une composante
collégiale de trois magistrats au moins.
c- Le greffe de la Cour suprême: est
composé d’un greffe central et des greffes des chambres et des sections([3])(Art.22
de la loi organique n°.11-12).
Mots et expressions clés
La période coloniale – الفترة الاستعمارية
La période post coloniale – فترة ما بعد الاستعمار
L’unité judiciaire – وحدة القضاء
La dualité judiciaire – ازدواجية القضاء
Ordre judiciaire ordinaire – النظام القضائي العادي
Ordre judiciaire administratif – النظام القضائي الاداري
Le tribunal - المحكمة
Juridiction du premier degré – اختصاص من الدرجة الاولى
Juridiction du deuxième degré – اختصاص من الدرجة الثانية
Juridiction du troisième degré – اختصاص من الدرجة الثالثة
Divisé en section – مقسمة إلى أقسام
Divisé en chambre – مقسمة إلى غرف
Juridiction d’appel–محكمة استئناف
La Cour suprême–المحكمة
العليا
Jugements et décisions–أحكام وقرارات
Composantecollégiale - تشكيلة جماعية
COURS N° 7 : L’ORDRE JUDICIAIRE ADMINISTRATIF
Les affaires où l’État ou ses
institutions font partie, devaient être traité devant le tribunal administratif
comme premier ressort. Les décisions de ce dernier sont susceptibles d’appel
devant le conseil d’État.
I-Le tribunal administratif: est
la juridiction de première instance en matière des contentieux administratifs
où est partie l’État ou la Wilaya ou la commune ou l’une des instances
publiques à caractère administratif (de droit public). Ses jugements sont
susceptibles d’appel devant le Conseil d’État. Ils sont au nombre de 48 sur
l’ensemble de territoire nationale(Art.2 de décret exécutif n°.11-195 du 22 mai
2011).
Le tribunal administratif est
compétent pour statuer sur les recours en annulation, les recours en
interprétation, les recours en appréciation de la légalité et les
recours de pleine juridiction.
Le tribunal administratif est
constitué de trois magistrats au moins dont un président et deux assesseurs au
rang de conseiller.
- Chaque tribunal
administratif est composé d’une à trois chambres.Chaque chambre peut être
divisée en deux sections au moins ou en quatre au plus.
-Un greffe tenu par le
greffier en chef, assisté de greffiers sous l’autorité et le contrôle du
commissaire d’Etat et du président du tribunal administratif ([4]).
II- Le Conseil d’État: est un organe régissant les activités des juridictions administratives, relevant de l’autorité judiciaire, garantissant l’unification de la jurisprudence administrative dans le pays et veillant au respect de la loi. Selon art. 179/2 de la constitution « Le Conseil d'Etat constitue l'organe régulateur de l'activité des tribunaux administratifs d’appel, des tribunaux administratifs et des autres organes statuant en matière administrative ».
Il statue en premier et dernier lieu sur les recours en annulation, les recours en interprétation et les recours en appréciation de la légalité contre les décisions administratives rendues par les autorités administratives centrales et les instances publiques et les organisations professionnelles nationales. De même qu’il statue sur les affaires qui lui sont confiées en vertu de lois spéciales.
Il est également compétent pour statuer sur les appels formés
contre les jugements et ordonnances rendus par les juridictions
administratives, de même qu’il statue sur les pourvois en cassation
contre les sentences rendues en dernier ressort par les juridictions
administratives.
Le Conseil d’État a
Compétences à caractères consultatif : il donne son avis sur les projets
de loi qui lui sont soumis et propose les modifications qu’il voit
nécessaires.
Le Conseil d’État se compose de: le
président du Conseil d’Etat, le vice-président, les présidents de chambres, les
présidents de sections, les conseillers d’Etat, Le commissaire d’Etat, les
commissaires d’Etat adjoints.
Il tient ses audiences sous forme de
chambres et de sections pour statuer dans les affaires qui lui sont soumises,
il statue en présence de 3 membres au minimum.
Le cadre juridique de Conseil d’État:
est la loi organique n°.11/13 du 26 Juillet 2011 modifiant et complétant la loi
organique n°.98/01 du 30 mai 1998 relative aux compétences, à l’organisation et
au fonctionnement du Conseil d’État([5]).
III- Tribunal des conflits: est situé au siège de la Cour suprême. Il est formé de sept magistrats dont
le président.
Le président
du tribunal des conflits est nommé pour une durée de trois ans par intérim
sur proposition du ministre de la Justice après avis conforme du conseil
supérieur de la magistrature, il désigne la moitié du nombre des magistrats du
tribunal des conflits parmi les magistrats de la Cour suprême et l’autre moitié
parmi les juges du Conseil d’État par le
Président de la République sur proposition du ministre de la Justice, garde des
Sceaux.
Il est
compétentde statue sur les conflits de compétence
entre les juridictions relevant de l’ordre judiciaire ordinaire et les
juridictions relevant de l’ordre judiciaire administratif(Art.3
de la loi organique n°.98-03du 3 juin 1998
relative aux attributions, à l’organisation et au fonctionnement du tribunal
des conflits).L’art. 179/4 de la constitution stipule « le tribunal des
conflits règle les conflits de compétence entre les juridictions de l'ordre
judiciaire et les juridictions de l'ordre administratif ».Il statue sur les actions formées devant lui dans un
délai maximum de six mois à compter de la date d’inscription.Ces décisions sont
prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du
président est prépondérante([6]).
Les décisions du tribunal des conflits sont des décisions finales, et
aucune voie de recours n’est possible (Art.32 de la loi organique n°.98-03).
Les conflits
de compétence entre les juridictions relevant du même ordre judiciairene
relèvent pas des compétences du tribunal des conflits(Art.3/1
de la loi organique n°.98-03).
Mots et expressions clés
Ordre judiciaire administratif – النظام القضائي الاداري
Le tribunal administratif – المحكمة الادارية
Le conseil d’État – مجلس الدولة
Tribunal des conflits – محكمة التنازع
L’unification de la jurisprudence administrative – توحيد الاجتهاد القضائي الاداري
Recours en annulation – دعاوى الإلغاء
Recours en interprétation – دعاوى التفسير
Recours en appréciation – دعاوى تقدير المشروعية
Pourvoi en cassation – الطعن بالنقض
Par intérim - بالتناوب
Désigne - يُعين
Conflits de compétence – تنازع الاختصاص
Majorité des voix – غالبية الأصوات
Prépondérante - الغالبة
COURS N° 8 : LES AUXILIAIRES DE
JUSTICE([7])
1-La profession d’avocat: est une profession libérale et indépendante qui
œuvre pour le respect et la sauvegarde des droits de la défense. L’avocat
assure la représentation, l’assistance et la défense des parties. Il leur
dispense également des conseils et des consultations juridiques.
L’accès
à la profession d’avocat est subordonné à l’obtention du certificat d’aptitude
à la profession d’avocat et à l’accomplissement du stage pratique dont la
durée est fixée à deux (2) années.
2- Le notaire:est
un officier public, mandaté par l’autorité publique pour accomplir ses
missions. Avant d’entrer en fonction, le notaire prête à l’audience de la
Cour du lieu d’implantation de l’office, le serment.
3- Le huissier de justice: est un officier public mandaté par l’autorité
publique, chargé de la gestion d’un office public pour son propre compte et
sous sa responsabilité; son office est placé sous le contrôle du procureur de
la République du lieu d’implantation de son office.
4- L’expert judiciaire: lors de leur première inscription sur les listes
des Cours, prêtent le serment prévu par l’article 145 du code de procédure
pénale. L’expert
judiciaire exerce sa mission sous l’autorité du juge qui l’a désigné, et sous
le contrôle du procureur général.Le procureur général assure la protection et
l’assistance nécessaires à l’expert judiciaire pour mener la mission qui lui
est confiée par la juridiction. L’expert judiciaire est seul responsable
des études et travaux dont il est l’auteur.
5- Le commissaire-priseur: est un officier public mandaté par l’autorité
publique, chargé de la gestion d’un office public pour son propre compte et
sous sa responsabilité. Son office est placé sous le contrôle du procureur de
la République du lieu de son implantation. La compétence territoriale de
l’office du commissaire-priseur s’étend au ressort de la Cour dont il relève.
6- Traducteur interprèteofficiels:a la qualité d’officier public. Il est nommé à leur office par arrêté du ministre de la Justice. Les traductions officielles certifiées par un traducteur-interprète officiel, font foi de leur contenu jusqu’à preuve d’infidélité. La preuve de cette infidélité résultera de l’avis de trois traducteurs-interprètes officiels désignés par la juridiction saisie.
7- Médiateur judiciaire: La médiation a été créée comme une des alternatives de règlement des litiges en vertu de la loi n° 08-09 du 25/02/2008 portant code de procédures civiles et administratives, publié au journal officiel n° 21 du 23 avril 2008. C’est une procédure qui vise le règlement des litiges civils à l’amiable.La médiation peut être confiée à une personne physique ou à une association. Cette dernière, son président désigne un de ses membres qui assure, en son nom, l’exécution de la mesure et informe le juge de cette disposition. (Art. 997. Loi 08-09).
La durée de la médiation ne peut excéder trois (3) mois. Sa
mission peut être renouvelée, le cas échéant, une fois, pour une même durée, à
la demande du médiateur et après accord des parties. (Art.
996. Loi n° 08-09). Le juge peut mettre fin, à tout moment, à
la médiation à la demande du médiateur ou des parties. (Art.
1002. Loi n° 08-09).
A l’expiration de sa mission, le médiateur informe par écrit le
juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution. En cas
d’accord des parties, le médiateur rédige un procès-verbal dans lequel est
consignée la teneur de cet accord. Ce procès-verbal est signé par les parties
et le médiateur. L’affaire revient devant le juge au jour préalablement
fixé. (Art. 1003. Loi n° 08-09).
Mots et expressions clés
Les auxiliaires de la
justice –الجهاتالمساعدة في مهنة القضاء
La profession
d’avocat – مهنة المحاماة
Le notaire - موثق
Huissier de
justice – المحضر القضائي
L’expert
judiciaire – الخبير القضائي
Le
commissaire-priseur – محافظ البيع
بالمزايدة
Traducteur
interprète officiels – المترجم الترجمان الرسمي
Médiateur judiciaire –الوسيط
القضائي
Son office –مكتبه
[1]- Voir, le site
du ministère de la justice https://www.mjustice.dz/fr/lordre-judiciaire-ordinaire/
[2]- Voir, le site
du ministère de la justice https://www.mjustice.dz/fr/lordre-judiciaire-ordinaire/
[3]- Voir, le site
du ministère de la justice https://www.mjustice.dz/fr/lordre-judiciaire-ordinaire/
[4]- Voir, le site
du ministère de la justice https://www.mjustice.dz/fr/lordre-judiciaire-administratif/
[5]- Voir, le site
du ministère de la justice https://www.mjustice.dz/fr/lordre-judiciaire-administratif/
[6]- Voir, le site
du ministère de la justice https://www.mjustice.dz/fr/le-tribunal-des-conflits/
[7]- Voir, le site du ministère de la justice –professions et métiers de la justicehttps://www.mjustice.dz/fr/#